Loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière
Article 11
Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l’objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l’organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d’un droit de réintégration dans le local qu’ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s’opposeraient à l’exercice dans ce local de l’activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s’opposeraient à l’exercice dans ce local de l’activité prévue au bail.
Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, seront applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Les baux des locaux évacués durant la période d’exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible.
Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l’alinéa 1er n’est pas possible, les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.